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Dans sa décision tant attendue du 30 juin 2004, la Cour Suprême tranche en faveur des fournisseurs d'accès Internet (" FAI ") le litige les opposant à la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (" SOCAN ") au sujet du désormais célèbre tarif 22. Cette décision fondamentale éclaircit le point de droit complexe et sensible soulevé par la contrefaçon d'?uvres musicales transmises sur Internet.
Le droit exclusif de communiquer une ?uvre au public par un moyen de télécommunication a été introduit dans la Loi sur le droit d'auteur (la " Loi ") en 1989. Cette disposition, l'article 3 (1) (f)1, ajoute ainsi à l'éventail des droits dont dispose l'auteur d'une ?uvre littéraire, théâtrale, musicale ou artistique la possibilité d'exclure ou d'autoriser quiconque souhaiterait transmettre ladite ?uvre par les voies modernes que constituent le satellite, l'Internet etc.
Fortes de cette nouvelles disposition, les sociétés gérant collectivement ce droit pour le compte des auteurs souhaitèrent que la Commission du droit d'auteur adopte un tarif spécifique leur permettant de collecter les redevances dues à ce titre. La SOCAN soumit donc en 1995 une proposition de tarif, le tarif 22, aux termes de laquelle une redevance serait due pour la communication d'?uvres musicales sur Internet. Selon la SOCAN (i) cette redevance serait payable par quiconque serait impliqué dans la communication sur Internet et (ii) la communication au public ouvrant droit à la perception de redevances aurait lieu dès lors que l'utilisateur final a accès à une ?uvre musicale au moyen d'un ordinateur connecté au réseau.
Dans ces conditions, quiconque fournirait un service d'accès à Internet verrait sa responsabilité engagée, contrairement à ce que prévoit l'exemption de responsabilité pour contrefaçon découlant de l'article 2.4(1)(b) de la Loi2.
La Commission du droit d'auteur, chargée d'approuver cette réglementation, avait à l'époque conclu que la responsabilité pour contrefaçon reposait sur la tête de l'auteur du contenu contrefaisant et non sur le FAI. Les activités normales de ce dernier, qui consistent à fournir aux internautes les moyens de télécommunications nécessaires à accéder au réseau Internet, ne sont pas en effet constitutives d'une " communication ", et doivent donc bénéficier de l'exemption prévue à l'article 2.4(1)(b) de la Loi.
La décision initiale de 1995 était allée plus loin en édictant que même si les activités du FAI allaient au-delà de la simple transmission, la responsabilité pour contrefaçon ne pouvait être engagée au Canada que dans l'hypothèse où un serveur serait localisé dans ce pays (et, dans certaines hypothèses, lorsque le fournisseur de contenu visait en particulier les internautes canadiens).
Cette décision fut portée devant le Cour d'appel fédérale qui la renversa au motif que la Loi était applicable à toute télécommunication ayant un lien réel et important avec le Canada. L'application de cette Loi ne pouvait en effet selon les juges d'appel, être restreinte aux communications issues d'un serveur hébergeur situé au Canada. L'arrêt d'appel confirma le point de vue selon lequel la simple activité d'intermédiaire technique ne pouvait engendrer de responsabilité pour contrefaçon. Pour autant, et dans la mesure où les FAI mettent en mémoire " cache " (ou " antémémoire ") les contenus protégés afin de mener à bien leurs activités, celles-ci ne peuvent se réduire à une simple intermédiation et ont donc pour effet de les rendre coupables de contrefaçon et les assujettir au tarif 22.
L'affaire fut finalement soumise à la Cour Suprême qui - à une majorité de 8 contre 1 - donna raison aux FAI. Il est intéressant de noter que la Cour profite de cette décision pour édicter la règle de conflit de lois à suivre pour appliquer la Loi sur le droit d'auteur aux communications internationales ayant lieu sur Internet (1). Quant au champ d'application matériel de la Loi aux FAI ayant un lien réel et important avec le Canada, la Cour décide que ceux-ci, même s'ils mettent en antémémoire les contenus transitant par leurs infrastructures, ne peuvent par principe se rendre coupables de contrefaçon (2).
Le raisonnement suivi par la majorité peut être synthétisé comme suit :
RÈGLE DE CONFLITS DE LOIS
La Loi sur le droit d'auteur est applicable à une communication transfrontalière lorsqu'il existe des liens réels et importants entre cette communication et le Canada, ceci conformément aux principes d'ordre et d'équité et de courtoisie internationale.
FACTEURS DE RATTACHEMENT
Les facteurs de rattachement à prendre en considération pour identifier les liens réels et importants avec le Canada sont, dans une mesure variant suivant les circonstances de l'espèce, les lieux de situation de l'éditeur de contenu, de l'hébergeur, des intermédiaires et de l'utilisateur final.
Un FAI situé au Canada peut donc, aux termes de l'analyse de la Cour, remplir le critère de liens réels et importants conditionnant l'applicabilité de la Loi.
Selon la Cour, l'intention du législateur - telle que reflétée dans l'article 2.4(1)(b) de la Loi - est d'établir une distinction entre les fournisseurs de contenu et les prestataires qui se contentent de mettre à disposition les moyens techniques de télécommunications sur lesquels transitent lesdits contenus. Cette dernière catégorie peut englober tant les FAI que d'autres intermédiaires tels les hébergeurs. Conformément à la décision de la Commission du droit d'auteur, la Cour Suprême confirme ainsi que le simple fait pour les FAI de mettre en mémoire cache les contenus à de simples fins techniques ne saurait les priver de la protection que leur offre l'article 2.4(1)(b).
La situation est en revanche différente dans l'hypothèse où l'intermédiaire a connaissance du caractère contrefaisant du contenu et dispose des moyens techniques de faire cesser la diffusion d'un contenu litigieux. L'arrêt précise en effet que dans de telles conditions, et si le prestataire a " autorisé " le comportement litigieux, sa responsabilité peut être retenue. Cette notion d'autorisation requiert que soit démontrée l'approbation, la sanction, la permission ou l'encouragement du comportement illicite. Une autorisation implicite peut, dans certains cas, être déduite lorsque l'intermédiaire a été avisé de l'atteinte et n'y a pas remédié en empêchant ses usagers d'accéder au contenu en cause.
L'opinion dissidente du juge le Bel se concentre exclusivement sur la composante internationaliste de la décision, soit la localisation du comportement litigieux.
Selon lui en effet, le législateur n'ayant pas entendu conférer de portée extraterritoriale à Loi sur le droit d'auteur, il convient de rechercher si un comportement répréhensible aux termes de la réglementation canadienne s'est produit sur le territoire canadien. Contrairement à l'opinion majoritaire qui localise ce comportement en identifiant des liens réels et importants matérialisés par les facteurs de rattachement précités, le Bel rejoint la décision initiale de la Commission en décidant que la localisation du serveur hébergeur sur le territoire canadien conditionne l'applicabilité ratione loci de la loi canadienne. Le fournisseur de contenu, responsable de la contrefaçon, ne pourra donc selon lui être condamné en vertu du droit canadien que si ledit contenu est hébergé sur un serveur situé au Canada.
La décision Tarif 22 s'inscrit dans la tendance globalement suivie en droit comparé - tant en matière civile que pénale - qui tend à ne pas rendre les fournisseurs d'accès responsables des informations transitant par leurs installations. La mise en ?uvre de la règle de conflit unilatérale édictée par la Cour à d'autres cas d'espèces pourrait quant à elle se révéler assez délicate.
1 Article 3.(1)(f) de la Loi sur le droit d'auteur : "Le droit d'auteur sur l'oeuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'oeuvre, sous une forme matérielle quelconque, d'en exécuter ou d'en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l'oeuvre n'est pas publiée, d'en publier la totalité ou une partie importante; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif (...) de communiquer au public, par télécommunication, une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique;".
2 Article 2.4(1)(b) de la Loi sur le droit d'auteur : "(...) n'effectue pas une communication au public la personne qui ne fait que fournir à un tiers les moyens de télécommunication nécessaires pour que celui-ci l'effectue".
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